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07
Oct09
  à l'Assemblée

Mission sur l’autorité parentale et les droits des tiers

Dans le respect des engagements pris par le Président de la République et conformément à la mission que m’a confiée le Premier ministre, l’évaluation de l’avant-projet de loi du gouvernement sur le statut du beau-parent et les droits des tiers exigeait une large réflexion sur l’exercice de l’autorité parentale, en s’entourant pour ce faire du maximum d’avis de professionnels et de représentants du monde associatif. C’est la démarche que nous avons suivie en les consultant.

Certains y voyant un premier pas vers la reconnaissance de l’adoption par les couples homosexuels, d’autres craignant une remise en cause du rôle joué par le parent séparé au profit du tiers, cet avant-projet a suscité une vive polémique. Il visait notamment à clarifier le droit existant à la lumière de la jurisprudence, qu’il s’agisse du partage de l’autorité parentale avec un tiers, de la distinction entre actes usuels et actes importants ou de l’exercice de l’autorité parentale après le décès d’un parent. Il s’était assigné dans cet esprit un double objectif : reconnaître la fonction des tiers dans les familles recomposées tout en renforçant la coparentalité et régler les problèmes de la vie quotidienne des enfants après la séparation des parents.

Cependant il ressort de l’ensemble des auditions qui ont été réalisées que certaines des propositions de ce texte sont susceptibles de nourrir un contentieux supplémentaire. En effet il est très difficile de définir précisément dans la loi ce qui doit être considéré comme un acte important et ce qui doit être regardé comme un acte usuel. Cette appréciation varie selon la perception qu’en ont les parents et dépend de l’existence ou non de tensions dans la famille. Si le tiers peut sans difficulté remplir son rôle auprès de l’enfant dans un contexte apaisé, sa fonction peut être contestée dans ses moindres détails en cas de conflit entre les parents. La place du tiers ne peut en outre être affirmée au détriment de la coparentalité. On ne saurait sous estimer enfin la diversité et la complexité de situations qui constituent autant de cas particuliers.

De manière générale, la quasi-unanimité des personnes auditionnées – les juristes, les pédopsychiatres, les acteurs de terrain – s’est montrée réticente vis-à-vis du texte proposé, le droit existant répondant déjà selon elles à la plupart des problèmes rencontrés. Elles ont notamment fait valoir que s’engager dans la voie d’une complexité accrue d’un droit déjà très dense ne servirait pas les intérêts des enfants, souvent instrumentalisés par des adultes tentés d’en faire les victimes voire parfois les otages de leurs conflits.

Loin de devenir la variable d’ajustement des intérêts des adultes au gré de leurs besoins, l’intérêt supérieur de l’enfant plaide beaucoup plus pour des solutions sur mesure que pour des règles uniformes. Fort de ce constat, je me suis attaché, tout en maintenant certaines orientations du texte, à proposer des solutions plus souples, propres à faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant dans la vie quotidienne des familles recomposées.
Il apparaît en effet que certaines des difficultés liées à l’application pratique d’un certain nombre de propositions de l’avant-projet de loi pourraient être levées grâce à la médiation familiale.

L’encouragement au dialogue et au pragmatisme, que suscite l’arbitrage offert par la médiation, pourrait trouver à ce titre deux terrains d’élection privilégiés abordés dans le texte : la définition des actes usuels et importants et le partage de l’autorité parentale.

Un domaine dans lequel la médiation familiale trouverait utilement à s’appliquer pourrait être celui de la prévention du contentieux lié à la détermination des actes usuels et importants visée à l’article 2. Entre les problèmes soulevés par l’inscription d’un enfant dans une école confessionnelle et une intervention médicale bénigne, n’y-a-t-il pas en effet un espace qui pourrait relever de la médiation en amont du juge ?

On pourrait également imaginer aisément qu’avant d’être homologuée par le juge, la convention de partage de l’autorité parentale, prévue à l’article 8, soit définie d’un commun accord par les parties en présence d’un médiateur, pour satisfaire les besoins d’éducation de l’enfant. L’intervention de cet arbitre impartial et indépendant constituerait une garantie supplémentaire du primat qui doit être accordé en toutes circonstances à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans cette perspective, le tiers vivant sous le toit de l’enfant pourrait bénéficier d’une responsabilité partagée dans l’éducation de l’enfant avec lequel il a noué des liens affectifs.

Pour se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la gratuité de l’accès à la justice, cette médiation familiale serait assortie d’une aide financière, en fonction des revenus des personnes. Confier cette mission à la médiation familiale permettrait en revanche de désengorger la justice et de générer des économies.
Au sein des familles recomposées, le tiers joue dans la plupart des cas un rôle éducatif utile à l’enfant. Il convient donc de définir la place qui lui revient dans l’intérêt supérieur de l’enfant et ce grâce à des solutions simples et efficaces visant à privilégier le pragmatisme et à favoriser le traitement des conflits potentiels en amont de la saisine du juge. L’expérience du Québec, où le contentieux familial diminue régulièrement et où le taux de satisfaction des personnes ayant recours à la médiation atteint 80 %, est à cet égard riche d’enseignements. S’inspirer de cet exemple, c’est faire le choix de procédures souples et modernes, s’inscrivant dans une dynamique revendiquée par les acteurs du droit, répondant à l’intérêt supérieur de l’enfant et adaptées aux besoins des familles.





23
Juin09
  à l'Assemblée

Etats Généraux de la Bioéthique

Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé et des Sports, a lancé le 4 février dernier les Etats Généraux de la Bioéthique, en présence de Jean Leonetti, président du Comité de pilotage.

Ces Etats Généraux de la Bioéthique avaient pour objectifs de réfléchir aux questions délicates et complexes qui nous concernent tous: recherche et place dans la thérapeutique des cellules souches et des cellules souches embyonnaires, assistance médicale à la procréation, prélèvements et greffes d'organes, de tissus et de cellules, médecine prédictive, les diagnostics prénatal et préimplantatoire...

Le rapport et les annexes peuvent être consultés sur le site

www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/




26
Mars09
  à l'Assemblée

Mission d'information sur la bioéthique

Depuis le 22 juillet dernier, Jean Leonetti a été nommé rapporteur de la mission d'information sur la bioéthique qui a débuté ses travaux à l'automne



Vidéos des auditions:
www.assemblee-nationale.fr/13/commissions/bioethique/index.asp



17
Fév09
  à l'Assemblée

proposition de loi visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie


Jean Leonetti a déposé le 28 janvier 2009 une proposition de loi, avec Gaëtan Gorce, Olivier Jardé et Michel Vaxès, visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Cette proposition de loi a été examinée à l'Assemblée Nationale le 17 février dernier, et a été votée à l'unanimité.






04
Déc08
  à l'Assemblée

Intervention à l'Assemblée lors du débat sur l'organisation du système de santé

Cliquez ici : Intervention à l'Assemblée lors du débat sur l'organisation du système de santé




17
Juin08
  à l'Assemblée

L'APPROCHE FRANCAISE DES FIN DE VIE

*L’approche française des fins de vie*

*La loi n° 2005 370 du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie*

_______________


Fruit de plus de quatre-vingts auditions ayant débouché sur la rédaction d’une proposition de loi, la loi du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie a été adoptée à l’unanimité de l’Assemblée nationale.

En s’opposant à l’obstination déraisonnable médicale, en refusant toute dépénalisation de l’euthanasie et en codifiant les bonnes pratiques médicales, elle institue une législation originale en Europe.

Trois cas de figure sont pris en compte par cette loi :

– *si le patient est conscient et en fin de vie et décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin a deux obligations* :

• _respecter sa volonté_, après l’avoir informé des conséquences de son choix, la décision du malade étant inscrite dans son dossier médical ;

• _sauvegarder la dignité de mourant et assurer la qualité de sa fin de vie_, en dispensant des soins palliatifs.

*si le patient est conscient mais n’est pas en fin de vie*, il peut refuser le traitement. Le médecin doit tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d’accepter les soins palliatifs. Le médecin peut faire appel à un autre membre du corps médical. Le malade doit réitérer sa décision de limitation ou d’arrêt de traitement après un délai raisonnable. La décision du malade est inscrite dans son dossier personnel. En autorisant le malade conscient à refuser tout traitement, la loi admet le droit au refus de l’alimentation artificielle.

*si le patient est inconscient, qu’il soit ou non en fin de vie*, la procédure de limitation ou d’arrêt de traitement doit satisfaire trois exigences :

_la volonté individuelle du malade_ est respectée de deux manières.

Si le malade a antérieurement désigné une/ personne de confiance,/ son avis, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin.

Le malade peut rédiger des /directives anticipées/ pour le cas où il serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits relatifs à sa fin de vie. Elles n’obéissent à aucun formalisme particulier. Elles doivent avoir été rédigées depuis moins de trois ans et doivent être prises en compte par le médecin.

_la concertation_ passe par un dialogue avec la personne de confiance, les proches du malade et l’équipe soignante ;

_la décision médicale_ repose sur une procédure collégiale. La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit y avoir aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant.

Cette décision est motivée et inscrite dans le dossier médical du patient.

Par ailleurs, cette loi autorise le corps médical à utiliser des antalgiques qui ont pour objet d’apaiser les douleurs des patients avec le risque d’abréger leur vie, ce que les moralistes appellent communément la théorie du « double effet ». En d’autres termes, le traitement peut avoir pour effet secondaire de raccourcir la vie mais ce n’est pas l’objectif poursuivi.

Enfin, *la loi développe la culture de soins palliatifs*. D’une part, elle impose des exigences légales de soins palliatifs aux médecins. D’autre part, elle met l’accent sur l’expansion de la culture de soins palliatifs dans tous les services qui dispensent ces soins. Il s’agit nullement de créer dans chaque établissement des structures spécialisées dans ces soins mais plutôt de former dans tous les services de soins un référent en soins palliatifs et d’identifier des lits. Cette expansion de la culture de soins palliatifs s’applique non seulement aux établissements de santé mais également aux établissements médico-sociaux.

Jean Leonetti rapporteur de la loi du 22 avril 2005 a été chargé en mars dernier par le Premier ministre et par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale d’une mission d’évaluation de ce texte après « l’affaire Chantal Sébire ». Il lui a été demandé d’évaluer les conditions d’application de la loi et d’analyser ses éventuelles insuffisances.

Dans un souci de pluralisme, un député appartenant à chaque groupe de l’Assemblée nationale est associé à cette réflexion. Les auditions qui ont débuté le 16 avril dernier privilégient les témoignages de professionnels de santé de terrain et de proches de malades. La mission devrait remettre ses conclusions avant la fin de l’année.




17
Juin08
  à l'Assemblée

Jean Leonetti a été chargé d’une mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie

À la suite du drame de Chantal Sebire, Jean Leonetti a été chargé d’une mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie, votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Cette évaluation s’attachera à analyser les conditions d’application de la loi et à proposer d’éventuelles évolutions. Jean Leonetti entend inscrire ces travaux dans l’esprit pluraliste qui a marqué l’élaboration de la loi sur la fin de vie. À cette fin il a proposé d’associer à cette réflexion Gaëtan Gorce du groupe socialiste, Michel Vaxès du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et Olivier Jardé du groupe du Nouveau Centre qui ont donné leur accord pour participer à cette réflexion.

Pour mener à bien ce travail, la mission a décidé de procéder, autant que nécessaire, à une série d’auditions publiques, qui pourront être retransmises sur la chaîne parlementaire LCP. La mission devrait remettre ses conclusions à l’automne.




17
Juin08
  à l'Assemblée

COMITE NATIONAL DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS ET DE L’ACCOMPAGNEMENT


Consulter le Rapport AUBRY de fin d'excercice





17
Juin08
  à l'Assemblée

Table ronde sur le théme des soins palliatifs qui a eu lieu au Palais d'Auron à Bourges, le 13 juin dernier



Table ronde sur le théme des soins palliatifs qui a eu lieu au Palais d'Auron à Bourges, le 13 juin dernier